48. Tout assureur constitué en vertu de lois autres que celles du Québec et qui exerce des activités en assurance au Québec doit transmettre à l’Autorité des marchés financiers, outre l’état annuel exigé aux articles 305 à 312 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), les états annuels ou provisoires qu’il est tenu de produire auprès d’une autre autorité au Canada.